J.O. 77 du 31 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 29 mars 2004 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRF0400743D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 112-2, L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 17 mars 1999 autorisant pour une période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements du Nord et du Pas-de-Calais,

Décrète :


Article 1


La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois, agréée par arrêté du 4 avril 1968, est autorisée, pour une période de cinq années prenant effet à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 17 mars 1999 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les département du Nord et du Pas-de-Calais, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2


La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois est susceptible de s'appliquer dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais est fixée à vingt-cinq ares.

Ce seuil est ramené à zéro :

- dans le territoire des communes dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, à l'exception des zones « U » et « AU » des plans locaux d'urbanisme et des zones « NA » des plans d'occupation des sols ;

- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dans toutes les zones des documents d'urbanisme autres que les zones « U » ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil ;

- dans les espaces agricoles des zones urbaines visés à l'article R. 123-12 (1° a) du code de l'urbanisme ainsi que dans les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural.

Article 3


La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :


Département du Nord


Communes d'Armentières, Croix, Haubourdin, Hellemmes, Lambersart, Lille, La Madeleine, Mons-en-Baroeul, Roubaix, Tourcoing, Valenciennes et Wasquehal.


Département du Pas-de-Calais


Communes d'Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais et Lens.


Article 4


Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à un hectare pour les immeubles bâtis et à cinquante ares pour les immeubles non bâtis.

Article 5


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard